3ème chambre civile, 4 mars 2025 — 24/00600
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/00600 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBPF
Minute : 2025/ Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 04 Mars 2025
[D] [M] [V] [I]
C/
E.P.I.C. INOLYA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain LANIECE - 16 Me Marianne LE HELLOCO - 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Alain LANIECE - 16 Me Marianne LE HELLOCO - 26 Service des expertises x 3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 04 Mars 2025
Nous Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Madame [D] [M] née le 20 Octobre 1983 à CAEN (14000), demeurant 14 Avenue du Docteur Schweitzer - Appartement 31 - 14150 OUISTREHAM (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005786 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen) représentée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
Monsieur [V] [I] né le 03 Septembre 1985 à CAEN (14000), demeurant 14 Avenue du Docteur Schweitzer - Appartement 31 - 14150 OUISTREHAM représenté par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
E.P.I.C. INOLYA - RCS CAEN 780 705 703, dont le siège social est sis 7 Place Maréchal Foch - 14000 CAEN représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ; EXPOSÉ DU LITIGE
La société INOLYA a consenti à Mme [D] [M] et M.[V] [S] un bail d’habitation par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2014 portant sur un logement sis 14 Avenue du Docteur Schweitzer à Ouistreham (14) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 289,28 euros, outre les charges.
Mme [D] [M] et M.[V] [S] exposent avoir constaté d’importants problèmes d’humidité avec présence de moisissures dans la salle de bain et la chambre II.
INOLYA a fait exécuter des travaux pour éradiquer les moisissures en 2014, 2016 et 2020, mais les moisissures ont persisté dans le logement de sorte que celui-ci s’est dégradé au fil des années, et que de nouvelles traces de moisissures sont apparues dans toutes les pièces de l’appartement, sauf dans la cuisine, les toilettes et le couloir.
Mme [D] [M] et M.[V] [S] ont fait part de cette situation à INOLYA qui n’est pas intervenu.
Le 10 octobre 2024, un commissaire de justice dressait un procès-verbal de constat faisant état de traces de moisissures qui étaient apparentes au plafond et sur les murs du séjour, au plafond de la chambre gauche attenante au séjour qui se prolongent aux murs attenants de façon piquetée jusqu’au bas des murs, dans la chambre du fond à droite ainsi que dans la salle de bain.
L’huissier constatait également une odeur d’humidité.
Par acte du 4 novembre 2024, Mme [D] [M] et M.[V] [S] ont fait assigner INOLYA en référé devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 28 janvier 2025, Mme [D] [M] et M.[V] [S], représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de leurs écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
INOLYA, représenté par son avocat, a émis toutes protestations et réserves sur la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.”
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il suffit de constater qu’en l’espèce un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisant déterminés et qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il ressort des constatations du commissaire de justice contre lesquelles INOLYA n’apporte aucun document de contestation, qu’il est indispensable de recueillir un avis approfondi sur la détermination précise et l’étendue des désordres ainsi que sur leurs conséquences.
En conséquence, il est fait droit à la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascale Viaud, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance de référé, contradict