Chambre du JEX, 4 mars 2025 — 24/04118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 24/04118 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAAW Code NAC 78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/005593 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
EN DEMANDE représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au Barreau de CAEN, Case 133, substitué par Me Maritn PAUMELLE, avocat au Barreau de CAEN
ET
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]
EN DEFENSE représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du 17 novembre 2023 la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait signifier à Monsieur [C] [I] un procès-verbal de saisie-vente le 13 février 2024.
A la suite du non-respect d’un échéancier convenu amiablement, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait délivrer à Monsieur [C] [I] un procès-verbal de signification de date de vente le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Monsieur [C] [I] a fait assigner la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux fins de : - Se voir accorder un délai de paiement de deux ans ; - Être autorisé à régler les sommes dues à l’aide de mensualités de 150 euros, le solde devant être réglé lors de la 24ème mensualité ; - Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit égal au taux légal ; - Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; - Ordonner que les majorations d’intérêts et les pénalités prévues en cas de retard ne soient pas encourues pendant le délai de grâce de deux ans ; - Condamner la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Monsieur [C] [I] maintient ses demandes introductives d’instance.
Il sollicite également le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge de l’exécution de : - Débouter Monsieur [C] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Monsieur [C] [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur les délais de paiement
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement, d’un acte de saisie, ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail (audience de conciliation dans la saisie des rémunérations), le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil.
Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Au soutien de sa demande de délais de paiement, de minoration du taux d’intérêt et d’imputation prioritaire sur le capital, Monsieur [C] [I]