Chambre du JEX, 4 mars 2025 — 24/03524

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre du JEX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 24/03524 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I6NM Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

JUGEMENT DU 04 Mars 2025

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [R] [F] né le 02 Mars 1947 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]

EN DEMANDE représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN, Case 128, substitué par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au Barreau de CAEN

ET

Madame [Y] [O] née le 29 Août 1956 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5]

EN DEFENSE représenté par Me Marion ROMMÉ, avocat au Barreau de CAEN, Case 138

Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, Madame [Y] [O] a fait délivrer à Monsieur [R] [F] le 27 juin 2024 un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Monsieur [R] [F] a fait assigner Madame [Y] [O] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir les plus larges délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 14 janvier 2025, les parties sont représentées par leurs conseils qui indiquent au juge de l’exécution que l’expulsion de Monsieur [R] [F] est intervenue.

Le conseil de Monsieur [R] [F] se réfère oralement à ses écritures aux termes desquelles il sollicite de : - Lui donner acte qu’il ne peut maintenir sa demande d’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux ; - Sursoir à statuer pour le surplus dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Caen s’agissant de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen le 13 juin 2024 ; - Débouter Madame [Y] [O] de sa demande tendant à ce que le juge de l’exécution déclare nulles les conclusions de Monsieur [R] [F] ; A titre subsidiaire, - Débouter Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.

Madame [Y] [O] demande au juge de l’exécution de : - Prononcer la nullité des conclusions déposées par Monsieur [R] [F] ; - Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [R] [F] ; - Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle insiste sur la mauvaise foi de Monsieur [R] [F] et souligne le montant de sa dette locative de plus de 30.000 euros. Elle confirme que l’expulsion est intervenue le 16 octobre 2024 avec le concours de la force publique.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.

Le jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS

Sur la nullité des écritures

L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et contient, à peine de nullité, « 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; ».

Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En l’espèce, s’il ressort effectivement des dernières écritures de Monsieur [R] [F] qu’il n’est fait mention d’aucun domicile, Madame [Y] [O] ne fait pas la démonstration du grief qu’elle invoque.

En conséquence, aucune nullité n’est encourue de ce chef.

Sur la demande de sursis à statuer

Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer

Conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 74 du même code précise en son alinéa premier que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l’espèce, contrairement à ce qu’invoque Madame [Y] [O], la demande de sursis à statuer est bien formée in limine litis dans les dernières écritures de