Juge des libertés détent, 4 mars 2025 — 25/00194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6SX MINUTE : 25/00123 ORDONNANCE rendue le 04 mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [X] [Y] née le 19 Février 1999 à [Localité 7] SDF comparante, assistée de Maître RIGAULT Julie, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son curateur [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 27/02/2025, observations écrites adressées au greffe le 28/02/2025 à 15h01
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me RIGAULT est entendue en ses conclusions de nullité relative à l’absence de notification de la décision d’admission et des droits de la patiente.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [X] [Y] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [X] [Y] a été admise depuis le 22/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 27 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 27/02/2025 qu’il a constaté : “bonne amélioration symptomatique associé à une adhésion aux soins en construction mais qui reste fragile. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [X] [Y] a déclaré :” j’ai fugué du CHU. Je me sentais pas bien, plus de force. Je suis soignée pour bipolarité à trouble maniaque, schizophrènie, anxiété et angoisse. Je pensais que ça irait mieux en arrêtant mon traitement mais ça a tout déréglé. J’ai repris mon traitement, je me sens mal. Passé douloureux, j’ai perdu mon père, ma famille me manque, on m’a retiré mon fils. Je fais cette hospitalisation pour lui car maman a bobo et faut qu’elle se soigne. On est en train de me chercher un foyer et pour partir en thérapeutique.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité relative à l’absence de notification de la décision d’admission et des droits de la patiente. Dernier certificat qui date un peu, elle plaide la mainlevée ou sollicite une expertise.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Madame [Y] indique que la décision d’admission ainsi que ses droits ne lui ont pas été notifiés au motif qu’elle se serait trouvée dans l’incapacité d’en prendre connaissance, justifiant que la procédure soit annulée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et