Chambre 1 Cabinet 1, 4 mars 2025 — 22/04854
Texte intégral
GB/CT
Jugement N° du 04 MARS 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/04854 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2I5 / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [K] [F] [O] épouse [K]
Contre :
SCCV E-PROMOTION 10 SARL MAESTRO S.E.L.A.R.L. [Y] [C]
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS Me Françoins-Xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS Me François-Xavier DOS SANTOS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [K] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [F] [O] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SCCV E-PROMOTION 10 [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant Et par la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SARL MAESTRO [Adresse 1] [Localité 4]
Représente par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant Et par la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. [Y] [C], prise en sa qualité judiciaire de la SCCV E-PROMOTION 10 [Adresse 3] [Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, En présence de Madame [U] [A], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 1er octobre 2018, M. et Mme [K] ont acquis de la SCCV E-PROMOTION 10, en l’état futur d’achèvement, une maison individuelle située [Adresse 10] à [Adresse 8] (63) sur une parcelle cadastrée [Cadastre 7] et constituant le lot n° 9 d’un lotissement. La société E-PROMOTION 10 a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération immobilière à la SASU MAESTRO et a par ailleurs conclu des marchés avec différents constructeurs pour la réalisation des travaux, dont : pour le lot 7 “Plâtrerie-Peinture”, à la société INDIGO laquelle a sous-traité ce lot par contrat du 22 février 2018 à la société AMADON,pour le lot 11 “Electricité”, directement à la société AMADON,pour le lot 12 “VRD” avec terrassement de voirie, à la société SUBSERVICES,pour le lot 5 “Menuiseries extérieures”, à la société ALUMINUM VITRERIE ROANNAISE.La réception des ouvrages est intervenue : avec réserves pour le lot 7 “Plâtrerie-Peinture”, à la date du 24 janvier 2019 ; ces réserves mentionnent des reprises de peinture générale” ainsi qu’un non-respect des plans s’agissant des encadrements de porte,sans réserve pour le lot 12 “VRD”, à la date du 24 janvier 2019,avec réserves pour le lot 14, à la date du 31 janvier 2019, en raison d’un défaut d’étanchéité à l’air des gaines techniques du logement.La livraison de l’immeuble est intervenue le 25 mars 2019, le procès-verbal faisant état de 19 réserves. Par courrier recommandé adressé le 23 avril 2019 et reçu le 6 mai 2019, M. et Mme [K] ont fait état de réserves supplémentaires par renvoi à des photographies jointes à leur courrier. Ils ont adressé deux autres listes de réserves les 24 mai 2019 et 21 janvier 2020. Ils ont également fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier des désordres le 16 mars 2020.
Les procédures de référé et de fond Les échanges entre les parties et les interventions réalisées postérieurement n’ayant pas permis d’aboutir à la levée des réserves, M. et Mme [K] ont assigné, par acte du 16 mars 2020, la société E-PROMOTION 10 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné à cet effet M. [N]. Par ordonnance en date du 16 mars 2021, cette même juridiction, saisie par la société E-PROMOTION 10, a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise aux sociétés AMADON, MAESTRO et INDIGO ainsi qu’au mandataire judiciaire de cette dernière, la SELARL [X]. Par arrêt en date du 9 novembre 2021, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé cette dernière ordonnance. L’expert a déposé son rapport le 12 septembre 2022. C’est dans ces circonstances que, par actes du 7 décembre 2022, M. et Mme [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les sociétés E-PROMOTION 10 et MAESTRO aux fins d’obtenir la condamnation de ces dernières à les indemniser au titre des désordres affectant le logement acquis. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de M. et M