Juge des libertés détent, 4 mars 2025 — 25/00193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6SS MINUTE : 25/00122 ORDONNANCE rendue le 04 mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [Z] né le 23 Janvier 1996 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] comparant assisté de Maître GUY Ophélie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [R] [L] [Adresse 3] [Localité 1] comparante, régulièrement avisée par téléphone le 27/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [Z] et son conseil ont été entendus.
Madame [R] [L] s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [Z] a été admis depuis le 21/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [R] [L] ;
Attendu que par requête reçue le 27 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 26/02/2025 qu’il a constaté : “ - amendement des idées suicidaires d’après le patient, - thymie basse et anxiété persistante, - ambivalence vis-à-vis de l’hospitalisation, qui reste nécessaire afin de poursuivre l’évaluation et l’évolution chlinique ainsi que l’adaptation des traitements. Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [Z] a déclaré :” des idées suicidaires, c’est un cachet (antidépresseur) que je prenais qui m’a donné des idées suicidaires. Désormais ces cachets je ne les ai plus. Ces idées n’existaient pas avant la prise du cachet. Je pense que mon état s’est largement amélioré depuis jeudi dernier. J’ai retrouvé le sommeil, mon anxiété a diminué, mon moral va nettement mieux. Je n’ai pas d’autorisation de sortie actuellement. J’ai des problèmes gastriques qui font que l’hospitalisation est difficule car j’ai un régime assez strict dehors. C’est compliqué d’être ici”.
Madame [R] [L] : j’ai eu peur qu’il passe à l’acte c’est pour cela que je l’ai fait hospitalisé. J’ai vu le Dr [N] qui m’a dit que ces idées venaient du cachet qu’il prenait. Qu’il serait hospitalisé pour une durée de 7-10 jours et qu’après je pourrai le prendre chez moi. Je pense que ce serait mieux qu’il soit avec nous plutôt qu’ici. Je comprends que c’est le médecin qu’il décide. Mais je souhaitais exprimer ce que je pense être le mieux pour lui.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que Monsieur [Z] a été hospitalisé en raison d’idées suicidaires sous fond de dépression sévère ; Qu’il résulte du certificat médical du Docteur [T] du 26 février 2025 que la thymie de ce dernier reste basse , qu’il reste ambivalent par rapport aux soins alors qu’il est nécessaire d’ad