CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2025 — 24/00009

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 14]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00009 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IF6X

JUGEMENT N° 25/135

JUGEMENT DU 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [X] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparution : Représenté par M. [O] de la [Adresse 16], muni d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 13 Décembre 2023 Audience publique du 07 Janvier 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 mars 2023, Monsieur [G] [X], exerçant la profession de chargé de transformation opérationnelle au sein de la société [20], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial, daté du 18 janvier 2023, mentionne une dépression.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 24 mars 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, et ont transmis le dossier au [7].

Ce comité a rendu un avis défavorable le 12 septembre 2023.

Par notification du 21 septembre 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 novembre 2023.

Par courrier recommandé du 14 novembre 2023, Monsieur [G] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.

Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, la saisine du [Adresse 8].

Aux termes d’un avis du 27 novembre 2024, le comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 janvier 2025.

A cette occasion, Monsieur [G] [X], représenté par la [17], a demandé au tribunal de : A titre principal, ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle et renvoyer le dossier devant la [Adresse 10] pour liquidation de ses droits ; Subsidiairement, - ordonner avant dire-droit la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - enjoindre à la [11] de communiquer audit comité son entier dossier médical, en ce compris le questionnaire employeur, - contraindre le nouveau comité à rendre un avis motivé dans un délai maximum de 4 mois, - renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Sur le caractère professionnel de l’affection, le requérant soutient que l’avis rendu par le dernier comité impose au tribunal d’ordonner la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Il relève à cet égard que si ce comité a rendu un avis défavorable, il reconnaît néanmoins l’existence de contraintes psycho-organisationnelles. Il rappelle par ailleurs que le juge n’est pas lié par les avis rendus par les comités et qu’en tout état de cause, les pièces produites démontrent l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle.

Sur l’absence de motivation de l’avis rendu par le second comité, le demandeur souligne que le comité de la région Centre Val-de-[Localité 19] se borne à rejeter les demandes qui lui sont soumises en reproduisant un avis identique dans chaque dossier, sans fournir plus d’explications quant au fondement de sa décision. Il fait observer en outre que le rapport circonstancié de l’employeur n’a pas été consulté et que l’avis fait référence à un poste d’agent d’accueil, en lieu et place de celui de coach formateur. Il en conclut que cet avis doit être écarté et qu’il convient d’ordonner la saisine d’un nouveau comité.

La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [G] [X] de son recours, confirme la notification de refus de prise en charge et le condamne aux dépens.

Sur le caractère professionnel de la maladie, la caisse rappelle que les avis rendus par les comités s’imposent à elle, et qu’elle n’avait donc d’autre choix que d’émettre une notification de refus de prise en charge. Elle fait observer que le second comité saisi, comme celui de la région Bourgogne Franche-Comté avant lui, a conclu en l’absence de