CTX Gal inf/= 10 000€, 27 février 2025 — 24/00191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HTB7
[G] [R]
C/ Société FEU [Localité 10]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [G] [R] [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Maître Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
SARL CCM Exerçant sous l'enseigne FEU [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat au Barreau de PARIS - Substitué par Maître Alphonse COLLIN, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉBATS à l'audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juin 2021, Madame [G] [R] a confié à la S.A.R.L. CCM, exerçant sous l'enseigne FEU [Localité 10], son véhicule de marque CITROËN, modèle C3 II immatriculé [Immatriculation 8] pour un entretien.
Le diagnostic et la facture ont été établis le jour-même.
Se plaignant d'une rupture de la courroie de distribution, Madame [G] [R] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2022, sollicité de la S.A.R.L. CCM la prise en charge des réparations.
La S.A.R.L. CCM lui a opposé un refus par lettre en date du 19 avril 2022.
Madame [G] [R] s'est alors rapprochée de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet référence expertise pour procéder à l'expertise amiable du véhicule. L'expert a rendu son rapport le 10 août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2022, le Conseil de Madame [G] [R] a de nouveau sollicité de la S.A.R.L. CCM la prise en charge de la remise en état du véhicule pour la somme de 2.251,75 euros.
Le 03 janvier 2023, la S.A.R.L. CCM a accepté une prise en charge à hauteur de 1.000 euros à titre commercial.
Insatisfaite de cette proposition, Madame [G] [R] a, par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2023, fait assigner la S.A.R.L. CCM devant le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins d'indemnisation.
L'affaire a été examinée à l'audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son Conseil, Madame [G] [R] se rapporte à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite :
- Le rejet des demandes de la S.A.R.L. CCM, - La condamnation de la S.A.R.L. CCM à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la mise en demeure ; - La condamnation de la S.A.R.L. CCM à lui payer la somme de 2.294,91 euros en réparation de son préjudice financier ; - La condamnation de la S.A.R.L. CCM à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - La condamnation de la S.A.R.L. CCM à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamnation de la S.A.R.L. CCM aux dépens.
Se fondant sur les articles 1231-1 et 1112-1 du code civil ainsi que sur l'article L111-1 du code de la consommation, elle reproche à la S.A.R.L. CCM d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas de la nécessité de changer la courroie de distribution au moment de la révision.
Egalement représentée par son Conseil, la S.A.R.L. CCM se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et sollicite :
- A titre principal, le rejet des demandes de Madame [G] [R] ; - A titre subsidiaire, la limitation des indemnités qui pourraient être mises à sa charge à 50% des frais de mise en état du véhicule, soit 1.125,87 euros ; - En tout état de cause, la condamnation de Madame [G] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon elle, son devoir de conseil était limité à la mission qui lui avait été confiée par Madame [G] [R] et qui portait seulement sur les vidanges, le remplacement des bougies d'allumage et une recherche de fuite au niveau de la climatisation, de sorte que le contrôle de la courroie de distribution n'entrait pas dans ses missions. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice de Madame [G] [R] ne peut consister qu'en une perte de chance et que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions déposées à l'audience du 11 décembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
I - SUR LES DEMANDES I