CTX Gal inf/= 10 000€, 27 février 2025 — 24/00656
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYUW
[Y] [X]
C/ Entreprise L'ART DU BATIMENT M.[M] [J]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE :
Entreprise L'ART DU BATIMENT M.[M] [J] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis n°001 en date du 26 octobre 2023, Monsieur [Y] [X] a confié à Monsieur [M] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne L'Art du Bâtiment, des travaux de rénovation à son domicile pour le prix de 1 400 euros.
Se plaignant d'une mauvaise exécution des travaux, Monsieur [Y] [X] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 05 février 2024.
Puis, par requête reçue le 28 juin 2024, Monsieur [Y] [X] a saisi le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de restitution de l'acompte.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, Monsieur [Y] [X] maintient les termes de sa saisine. Il sollicite la condamnation de Monsieur [M] [J] à lui restituer la somme de 600 euros, outre les frais d'huissier.
Il expose que cette somme correspond à l'avance versée à Monsieur [M] [J] pour l'achat des matériaux nécessaires aux travaux. Il souhaite annuler le contrat et que l'avance versée lui soit restituée au motif que les travaux n'ont pas été correctement réalisés.
Monsieur [M] [J], bien que cité à étude et avisé de la date de l'audience de renvoi, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s'il est rendu en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s'il est susceptible d'appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I - SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [Y] [X] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 600 EUROS
Aux termes de l'article 1792 du code civil " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose que les travaux portent sur un ouvrage, c'est-à-dire une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité, et qu'ils aient fait l'objet d'une réception.
A défaut, c'est la responsabilité de droit commun qui trouve application.
A cet égard, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée peut obtenir la résolution du contrat par application d'une clause résolutoire ou, en cas d'inexécution suffisamment grave, par voie de notification ou par décision de justice.
Enfin, aux termes de l'article 1229 du code civil, " La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutio