CTX Gal inf/= 10 000€, 27 février 2025 — 24/00949
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00949 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H375
Société D'EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE
C/ [I] [C]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société D'EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE [Adresse 3] Véolia service juridique [Localité 2]
Représentée par Madame [V] [J] - Juriste - munie d'un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [C] [Adresse 1] [Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [C] était titulaire d'un contrat de fourniture d'eau auprès de la S.A.S.U. Société d'exploitation des Eaux de Seine Eure Normandie (ci-après la SEESEN).
Se plaignant d'un défaut de paiement des factures, cette dernière lui a fait parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 02 octobre 2023, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3. 208,81 euros.
Puis, sur requête de la SEESEN et par ordonnance du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire d'EVREUX a condamné Madame [I] [C] à payer à la SEESEN la somme de 3 040,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
Madame [I] [C] a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par un salarié muni d'un pouvoir spécial, la SEESEN se réfère à ses conclusions notifiées à Madame [I] [C] avec les pièces justificatives par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 07 décembre 2024. Elle sollicite :
- La condamnation de Madame [I] [C] à lui payer la somme de 2.189,01 euros au titre des factures impayées pour la redevance eau et la lutte contre la pollution de l'eau ; - La condamnation de Madame [I] [C] à lui payer la somme de 75,40 euros au titre des frais de significations de l'ordonnance d'injonction de payer ; - La condamnation de Madame [I] [C] à lui payer la somme de 84 euros au titre des pénalités de retard, - La condamnation de Madame [I] [C] aux dépens, - La condamnation de Madame [I] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SEESEN fonde ses demandes sur l'article 1103 du code civil et sur les articles 1.2 et 3.4 du règlement du service de l'eau. Elle fait valoir qu'abonnée à un service de fourniture d'eau pour une durée indéterminée, Madame [I] [C] était tenue de régler les factures correspondantes jusqu'à résiliation du contrat, ce qu'elle n'a pas fait. Au soutien de sa demande en paiement d'une pénalité de 84 euros, elle invoque l'article 3.5 du règlement du service de l'eau.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions déposées à l'audience.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe et ayant signé l'avis de réception de sa convocation, Madame [I] [C] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
A cet égard, il est rappelé que la procédure étant orale, la motivation exposée dans la lettre d'opposition n'est pas de nature à suppléer le défaut de comparution du défendeur, sauf opposition limitée à une simple demande de délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s'il est rendu en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s'il est susceptible d'appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance à personne. Cependant, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, le procès-verbal de signification indique que l'ord