CTX Gal inf/= 10 000€, 27 février 2025 — 24/01103

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01103 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5OO

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LA TOURELLE SISE [Adresse 13] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Immobilier LARS'JEAN SARL

C/ [I] [G]

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LA TOURELLE sise [Adresse 12] [Localité 14] [Adresse 8] - Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Immobilier LARS'JEAN SARL [Adresse 6] [Localité 1]

Représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [G] [Adresse 11] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 4]

Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 11 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [I] [G] est propriétaire des lots n°402 et 445 dépendant de la copropriété située [Adresse 9].

Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet LARS'JEAN.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2023, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à Monsieur [I] [G] une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 1.511,39 euros au titre des impayés et des frais de relance.

Par acte signifié le 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet LARS'JEAN, a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le tribunal judiciaire d'EVREUX, afin de le voir :

- condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 2.740,78 euros au titre de l'arriéré de charges à la date du 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2023 sur la somme de 1.511,39 euros et à compter de l'assignation pour le solde ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 174,58 euros au titre des frais nécessaires ; - condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens qui comprendront les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.

Monsieur [I] [G], comparant en personne, reconnaît la dette et accepte de régler les charges, les frais nécessaires et les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation en date du 31 octobre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES

En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mars 2022 et 29 mars 2023 approuvant les comptes de l'exercice précédent et votant les budgets prévisionnels des années suivantes. De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 1er octobre 2024 et des appels détaillés de charges et de provisions indiquant que Monsieur [I] [G] reste devoir la somme de 2.740,78 euros au titre des charges impayées.

Monsieur [I] [G] reconnaît expressément le