JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 février 2025 — 24/00792

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00792 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTUA NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1

représentée par Me Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE:

Madame [A] [B] née le 21 Janvier 1994 à HARFLEUR (76700), demeurant 19 avenue du Président René Coty, Immeuble Languedoc, 3eme étage, appt 3002- 76700 HARFLEUR

non comparante, non représentée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoaire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 février 2020, l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine Maritime (ci-après HABITAT 76) a donné à bail à Mme [A] [B] un logement situé 19 avenue du Président René Coty 76700 HARFLEUR, moyennant un loyer mensuel de 357,84 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 808,09 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré au locataire le 20 mars 2024.

Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, HABITAT 76 a fait assigner Mme [A] [B] par acte du 5 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection.

HABITAT 76 sollicite de voir :

-Constater l’acquisition de la clause résolutoire, - dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre -Prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Mme [A] [B], -Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [A] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique, -Condamner Mme [A] [B] lui payer les sommes suivantes : -le montant des loyers et charges dus à hauteur de 2 591,77 euros -une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale, -la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion.

A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [A] [B], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

HABITAT 76 indique que la dette locative s’élève à la somme de 2 616, 61 euros au principal, compte arrêté au 29 novembre 2024.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 8 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après le délai imparti demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [A] [B] le 20 mars 2024, lui impartissant un délai de 6 semaines mois pour régler la dette locative.

Il ressort du décompte établi par le bailleur que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti.

HABITAT 76 est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.

Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 2 mai 2024.

Sur la dette locative

En l’espèce, HABITAT 76 produit un décompte aux termes duquel Mme [A] [B] est redevable d’une dette locative de 2 616,61 euros, compte arrêté au 29 novembre 2024.

Mme [A] [B] sera donc condamnée à payer la somme