Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 mars 2025 — 24/00861
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute : N° RG 24/00861 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUIT NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK, immatriculée au RCS de BIBIGNY sous le numéro B 572 043 800, dont le siège social est sis 67 rue Robespierre - 93100 MONTREUIL
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V] né le 08 Janvier 1984 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 67, Impasse du Vogosse - Saint Pierre Lavis - 76640 TERRES DE CAUX
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 9 novembre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [J] [C], ayant changé son nom pour [J] [V], un prêt personnel d’un montant de 21 000 €, remboursable en 84 mensualités de 294,78 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,79 % et au TAEG de 4,90 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA ORANGE BANK a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [V] par acte d’huissier en date du 16 mai 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 25 juillet 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme principale de 22 089,60 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % sur la somme de 20 135,42 € à compter du 25 juin 2024, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [V] à lui payer la somme principale de 21 724,08 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % sur la somme de 20 135,42 € à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SA ORANGE BANK, représentée par Maître [U], substituée par Maître [W], a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existait pas de cause de forclusion ou de nullité, ni de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [V], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du contrat de prêt personnel à Monsieur [V]
Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’ex