Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 mars 2025 — 22/00463

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

Minute : N° RG 22/00463 - N° Portalis DB2V-W-B7G-F67N NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port - 92000 NANTERRE

Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [B] épouse [K] née le 28 Août 1978 à ST VALERY EN CAUX, demeurant 4 rue du Chauffour - Résidence Fleur de Lin - 76450 CANY BARVILLE

Représentée par Me Vanessa JONES substituée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocats au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2019, la SA FRANFINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [Z] [K] et Madame [U] [B] épouse [K] un prêt personnel d'un montant de 7 000 euros remboursable en 48 mensualités de 159,34 euros (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 4,41 %.

Sur requête de la SA FRANFINANCE, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [K], par ordonnance en date du 28 décembre 2021, de payer solidairement les sommes suivantes :

* 4 770,45 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % annuel à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021 sur la somme de 4 770,45 euros, * 62,17 euros au titre des frais accessoires, * 1euro au titre de la clause pénale, * 52,23 euros au titre des intérêts de retard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception portant cachet de la poste du 3 mai 2022, reçue au greffe du Tribunal judiciaire du Havre, Monsieur [Z] [K], par l’intermédiaire de son Conseil, Maître Mathilde THEUBET, a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance, signifiée par acte d'huissier à personne le 25 avril 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’audience du 5 décembre 2022 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 6 février 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2023.

Par jugement en date du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré Monsieur [Z] [K] recevable en son action en paiement, -déclaré la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement, - constaté le désistement de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [Z] [K], - ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 3 mai 2023 à 14 heures 30 pour que Madame [U] [K] puisse s’expliquer sur la demande de la SA FRANFINANCE, le présent jugement valant convocation, - sursis à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l’exécution provisoire était de droit.

A l’audience du 3 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2023 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025.

A l'audience, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître [P] [O], elle-même substituée par Maître Quentin DELABRE qui a déposé son dossier et s’est rapporté à ses écritures. Madame [U] [B] épouse [K] était représentée par Maître [F] [G], elle-même substituée par Maître Frédéric DUFIEUX, qui a déposé son dossier et s’est rapportée à ses écritures.

Aux termes de ses conclusions responsives n°3 communiquées le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA FRANFINANCE demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter Madame [U] [B] épouse [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [U] [B] épouse [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme principale de 5 246,31 euros avec les intérêts de retards au taux contractuel de 4,41 % sur la somme de 4 770,45 euros à compter du 29 juin 2021, - condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait valoir que Madame [K] a été défaillante dans le règlement des échéances de son prêt à compter du mois d’octobre 2020