Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 mars 2025 — 24/00902

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

Minute : N° RG 24/00902 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUPH NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSES :

Madame [P] [L] née le 22 Octobre 1992 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant 7, Boulevard Richard Wallace - 92800 PUTEAUX

Représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE

S.A. SEYNA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 843 974 635, dont le siège social est sis 20, bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Y] né le 17 Février 2005 à PLATEAU, demeurant 383 rue de Verdun - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 août 2023, Madame [P] [L] a donné à bail à Monsieur [U] [Y] une logement situé 383 rue de Verdun, 2ème étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 500 €, outre une provision sur charges de 50 €.

Par acte du 21 août 2023, la SA SEYNA s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [Y], dans la limité de 36 000 €. Au titre de ce contrat de cautionnement, la caution a versé au bailleur la somme totale de 937,25 €.

Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Madame [L] a fait délivrer au locataire, le 8 février 2024, un commandement de payer la somme de 1 138,56 € arrêtée au 31 janvier 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 27 août 2024, Madame [L] et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :

A titre principal, - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [Y] à compter du 21 mars 2024, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [Y], En tout état de cause, - condamner Monsieur [Y] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Madame [L] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir, - ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [Y] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 443-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 2 788,56 € au titre des loyers et charges dus au terme d’août 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : * La somme de 1 851,31 € à Madame [L], * La somme de 937,25 € à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de Madame [L] à hauteur de ce montant, - condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés, - condamner Monsieur [Y] à payer à la SA SEYNA la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 février 2024.

A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée, Madame [L] et la SA SEYNA étaient représentées par Maître LACOME D’ESTALENX, substituée par Maître CAILLIERET-GRAUX, qui a déposé son dossier et actualisé le montant de la dette à la somme de