Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 mars 2025 — 24/00311

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

Minute : N° RG 24/00311 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPVY NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [J] né le 26 Mars 1998 à THIONVILLE (57100), demeurant à DUBLIN (Irlande) domicilié à l'Agence Immobilière Océane, 4 bis rue de la Victoire / 11 place Georges Chédru - 76280 CRIQUETOT-L'ESNEVAL

Représenté par Me Anne-Sophie MARTEL de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [E] né le 15 Janvier 1986 à FECAMP (76400), demeurant 51 rue Notre Dame - 1er étage - 76790 ETRETAT

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2016, Madame [W] [F] née [O] a donné à bail à Monsieur [K] [E] un logement situé 51 rue Notre Dame, Cour Hamel, 1er étage, à ETRÉTAT (76790), moyennant un loyer mensuel initial de 600 €, outre une provision sur charges de 30 €.

Monsieur [R] [J] a acquis le logement par acte notarié en date du 21 mai 2021.

Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur [J] a fait délivrer au locataire, le 11 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 1 471,44 € arrêtée au 16 novembre 2023, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 4 mars 2024, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par conséquent constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties, - ordonner en conséquence l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec l’assistance de la force publique, - l’autoriser, le cas échéant, à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens, - condamner Monsieur [E] au paiement des sommes suivantes : * La somme de 3 075,69 euros en principal au titre des loyers et des charges, suivant décompte arrêté au 20 février 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée, * Les loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, * Les indemnités d’occupation irrégulière, du jour du jugement à intervenir, jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux, * Le tout avec intérêts légaux, * La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui en suivront, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juin 2024, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024. La réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2025 a été prononcée par mention au dossier afin que Monsieur [J] justifie de sa qualité de bailleur puisqu’au vu du contrat de bail, seule Madame [F] née [O] a cette qualité. Lors de l’audience du 6 janvier 2025, Monsieur [J] était représenté par Maître LEPILLIER, substitué par Maître MARTEL, qui a déposé son dossier, contenant notamment l’attestation de propriété de Monsieur [J].

Monsieur [E], régulièrement convoqué par le greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 septembre 2024, n’a pas comparu à l’