JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 février 2025 — 24/00759
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00759 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTIY NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [Z] [G] [B] née le 23 Mars 1988 à BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant 66 rue d'Iéna - 1er étage, Appt 001 - 76600 LE HAVRE
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2018, l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine Maritime (ci-après HABITAT 76) a donné à bail à Mme [Z] [G] [B] un logement situé 66 rue d’Iéna 76600 LE HAVRE, moyennant un loyer mensuel de 435,86 euros.
Un second contrat de location a été signé le 4 mars 2019 pour une place de stationnement moyennant un loyer mensuel de 34,48 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 282,07 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré au locataire le 1er février 2023.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, HABITAT 76 a fait assigner Mme [Z] [G] [B] par actes du 11 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
HABITAT 76 sollicite de voir :
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire, -constater la résiliation de l’engagement de location consenti à Mme [Z] [G] [B], -Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [Z] [G] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués et de la place de stationnement, et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique, -Condamner Mme [Z] [G] [B] lui payer les sommes suivantes : -le montant des loyers et charges dus à hauteur de 9 017,06 euros -une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale, -la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [Z] [G] [B] a comparu en personne.
HABITAT 76 indique que la dette locative s’élève à la somme de 10 381, 35 euros, au principal, compte arrêté au 29 novembre 2024 et ajoute que le versement effectué en mars 2024 a été rejeté en octobre 2024 faute de provision.
Mme [Z] [G] [B] indique avoir eu des problèmes de santé, mais avoir repris le paiement de ses loyers. Elle envisage de rembourser sa dette par mensualité de 100 euros en plus du loyer courant ; elle déclare des revenus entre 1 380 et 1 400 euros par mois ; elle souhaite rester dans les lieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après le délai imparti demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [Z] [G] [B] le 1er février 2024, lui impartissant un délai de 2 mois pour régler la dette locative.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement