JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 février 2025 — 24/00701
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00701 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GS2C NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 rue Montaigne - 76000 ROUEN
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [P] [I] né le 19 Août 1985 à LE HAVRE (76600), demeurant 3 allée Simone de Beauvoir - Chemin vert - Logt 3 - 76700 GONFREVILLE L'ORCHER
comparant
Madame [B] [X], demeurant 3 allée Simone de Beauvoir - Chemin vert - logt 3 - 76700 GONFREVILLE L'ORCHER
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé le 29 janvier 2025 et prorogé au 10 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE a consenti un bail d’habitation à M. [P] [I] et Mme [B] [X] sur des locaux situés au Chemin vert, 3 allée Simone de Beauvoir, Pav 3 - 76700 - GONFREVILLE L'ORCHER, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 691,33 euros.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2489,38 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [P] [I] et Mme [B] [X] par déclaration le 23 novembre 2022.
Par assignations du 25 juin 2024, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [I] et Mme [B] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4103,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 juin 2024,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 18 novembre 2024, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, s'élève désormais à 4314,79 euros. La société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.La bailleresse précise ne pas être opposée à une demande de délais de paiement et les autorise.
M. [P] [I] expose qu’il a quitté le logement en août 2024, ne produisant cependant pas de lettre de demande de congés. Il précise que Mme [X] est hospitalisée car elle a eu une crise cardiaque. Il produit à ce titre un bulletin d’hospitalisation pour justifier de son absence à l’audience mais ne dispose pas de pouvoir pour la représenter. Il indique que Mme travaille et que lui bénéficie d’un CDI et perçoit suivant les chantiers entre 2000 et 4000 euros par mois. Il propose, par conséquent, d’apurer la dette par le versement d’une somme comprise entre 200 et 400 euros par mois en plus du loyer courant. Enfin, il dit qu’ils ont deux enfants de 7 et 17 ans.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent à domicile, Mme [X] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 et prorogé jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au