JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 février 2025 — 24/01006

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/01006 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVEP NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

Organisme HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1

représentée par Me Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [I] [L] né le 26 Mai 1986 à LE HAVRE (76600), demeurant 4 sente des Mérovingiens - Rdc, Apt 001 - 76700 HARFLEUR

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré le 24 février 2025

JUGEMENT : contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 mars 2022, la SA HABITAT 76 a donné à bail à M. [I] [L] un logement situé 4 sente des Mérovingiens à HARFLEUR (76700).

Suivant acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 558,96euros, arrêtée à la date du 5 juillet 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la SA HABITAT 76 a fait assigner M. [I] [L] par acte du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA HABITAT 76 demande au juge des contentieux de la protection de : -Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du contrat de bail, -Ordonner l’expulsion de la locataire corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, -Condamner la locataire au paiement de la somme de 2 563,90 euros représentant les loyers et charges et indemnités d’occupation courus avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, -Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, -Condamner la locataire au paiement d’une somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

L’affaire a été appelée à l’audience 9 décembre 2024.

A cette audience, M. [I] [L] sollicite la suspension de la clause résolutoire ; il indique avoir réglé le loyer du mois de décembre et propose de régler en plus du loyer courant la somme de 100 euros par mois.

La SA HABITAT 76 indique que la dette s’élève à la somme de 4 745,42 euros à la date du 2 décembre 2024 ; elle ajoute que le dernier paiement a été effectué en mai 2024, et que les derniers engagements de régler 20 euros en plus du loyer n’ont pas été tenus. Elle s’oppose à la demande de délais et à celle de suspension des effets de la clause résolutoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [I] [L] le 18 juillet 2023. Il ressort du décompte établi par la SA HAB