Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 mars 2025 — 24/00870
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute : N° RG 24/00870 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUI4 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
Société HENRI DUNANT, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 348 891 334, dont le siège social est sis 2, rue d'Eterville - 14400 BAYEUX
Représentée par Me Caroline LECLERCQ, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J] [R] né le 12 Mars 1979 à SAINT DENIS (LA REUNION), demeurant 12, Place Maurice Blard - 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2019, Monsieur [Y] [C] a donné à bail à Monsieur [X] [J] [R] un logement meublé situé 12 place Maurice Blard, appartement n°9, au HAVRE (76610), moyennant un loyer mensuel initial de 330 €, outre une provision sur charges de 60 €.
La Société HENRI DUNANT a acquis le logement par acte notarié en date du 20 février 2020.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la Société HENRI DUNANT a fait délivrer au locataire, le 25 août 2023, un commandement de payer la somme de 1 247,80 € arrêtée au 1er août 2023, au titre d’un arriéré de loyers et charges et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 16 août 2024, la Société HENRI DUNANT a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [J] [R] et la Société au 25 octobre 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut d’assurance, En conséquence, - ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] et de tous occupants de son chef de son appartement situé 12 place Maurice Blard, au HAVRE (76610), si besoin avec la force publique, - condamner Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 5 016,58 euros à titre d’arriérés de loyers et charges, arrêtée au 24 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 25 août 2023, - condamner Monsieur [J] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 424,61 euros par mois (364,61 euros de loyer et 60 euros de provision sur charges), avec réévaluation légale, jusqu’à complète libération des lieux, - condamner Monsieur [J] [R] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la Société HENRI DUNANT était représentée par Maître LECLERCQ, qui a déposé son dossier et actualisé le montant de la dette à la somme de 7 564,24 €.
Monsieur [J] [R], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La Société HENRI DUNANT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 19 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signif