Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 mars 2025 — 24/00786
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute : N° RG 24/00786 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTSS NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487779035, dont le siège social est sis 1, Avenue François Mitterrand - 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F] né le 08 Janvier 1984 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 67 Chemin du Vogosse - Saint Pierre Lavis - 76640 TERRES DE CAUX
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue le 28 septembre 2017, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [G] [Z], qui a changé son nom pour [G] [F], un regroupement de crédits d’un montant de 37 000 €, remboursable en 84 mensualités de 540,16 € (hors assurance), moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,98 % et un TAEG de 6,30 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur [F] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 2 101,52 € sous quinze jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [F] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par assignation en date du 18 juillet 2024, la Société a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme principale de de 22 053,03 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % sur la somme de 20 447,65 € à compter du 13 janvier 2024, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [F] à lui payer la somme principale de 22 053,03 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % sur la somme de 20 447,65 € à compter du 13 janvier 2024, En tout état de cause, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample examen des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [F], cité par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, en l’espèce Madame [C] [F], son épouse, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 20 août 2023. La demanderesse, qui a assigné le 18 juillet 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard de