Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 mars 2025 — 24/01290

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

Minute : N° RG 24/01290 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXDD NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 517 586 376, dont le siège social est sis 21, rue de Châteaudun - 75009 PARIS

Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Romain LEMETAIS, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [I] né le 15 Novembre 1977 à ABIDJAN COCODY, demeurant 59, rue Henri Dunant - 76620 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat conclu en la forme électronique le 3 février 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [P] [I] un prêt personnel d’un montant de 3 000 €, remboursable en 60 mensualités de 78,16 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 19,21 % et au TAEG de 20,99 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA YOUNITED a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2022. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [I] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2023.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 2 août 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du Havre aux fins de voir :

- dire recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion, - constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220203BJSTGND souscrit le 3 février 2022 par Monsieur [I] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés, - en conséquence, condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3 546,37 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,21 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220203BJSTGND souscrit le 3 février 2022 par Monsieur [I] auprès de la SA YOUNITED en raison du manquement grave de Monsieur [I] à ses obligations contractuelles, - par conséquent, condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, En tout état de cause, - condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de l’instance, - rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

A l’audience du 6 janvier 2025, la SA YOUNITED était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître LEMETAIS, qui a déposé son dossier. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :

- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,

- la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal,

La banque n’a pas fait val