JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 février 2025 — 24/00952

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00952 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUXC NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1

représentée par Me Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE:

Madame [I] [K] née le 04 Janvier 1991 à MONTARGIS (45200), demeurant 42 rue Sergent Pommier - 76610 LE HAVRE

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 avril 2023, l’office public HABITAT 76 a donné à bail à Mme [I] [K] un logement situé 44 rue Sergent Pommier au HAVRE (76610).

Suivant acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme [I] [K] un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 400,46 euros, compte arrêté à la même date. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, l’office public HABITAT 76 a fait assigner Mme [I] [K] par acte du 17 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, l’office public HABITAT 76 demande au juge des contentieux de la protection de : -Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail, -prononcer l’expulsion de Mme [I] [K], corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, -Condamner Mme [I] [K] au paiement de la somme de 1 775,52euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée à la date de l’assignation, -Condamner Mme [I] [K], à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, -Condamner Mme [I] [K] au paiement d’une somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Mme [I] [K] aux dépens.

Mme [I] [K], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’audience du 9 décembre 2024, l’office public HABITAT 76 indique que la dette locative s’élève à la somme de 3 900,57 euros compte arrêté au 2 décembre 2024.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

l’office public HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après un délai de 6 semaines suivant un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à le 18 avril 2024. Il ressort du décompte établi par l’office public HABITAT 76 que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti.

L’office public HABITAT 76 est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.

Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 31 mai 20