Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 mars 2025 — 24/00788
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute : N° RG 24/00788 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTT2 NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1, Boulevard Hausmann - 75009 PARIS
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C] né le 25 Juillet 1991 à LE HAVRE (76600), demeurant 5, rue des Cheminées - 76210 BOLBEC
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique en date du 15 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [L] [C] un prêt personnel d’un montant de 6 000 €, remboursable en 72 échéances de 96,13 € (hors assurance) au taux débiteur fixe de 4,82 % et au TAEG de 4,93 %.
Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé, le 11 août 2023, à Monsieur [C], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 442,06 € dans un délai de 10 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [C] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 17 juillet 2024, la Société a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme principale de 5 822,67 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 5 333,44 € à compter du jugement, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [C] à lui payer la somme principale de 5 822,67 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 5 333,44 € à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe pas de cause de forclusion ou de nullité, ni de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [C], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
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