Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 mars 2025 — 24/00502
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute : N° RG 24/00502 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRLC NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
Représentée par Me Quenti DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X] né le 04 Juillet 1991 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 12, rue de la Mare - 76330 NORVILLE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu en la forme électronique le 13 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [X] un prêt personnel amortissable d’un montant de 24 000 €, remboursable en 60 mensualités de 452,47 € (hors assurance), aux taux de 4,96 % et au TAEG de 5,07 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [X] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023.
Ces échéances étant restées impayées, par acte du 6 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme principale de 20 074,30 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % sur la somme de 18 712,46 € à compter de la délivrance de l’assignation, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat et, en conséquence, condamner Monsieur [X] à lui payer la somme principale de 20 074,30 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,69 % sur la somme de 18 712,46 € à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025, Monsieur [X] ayant adressé un courrier au tribunal pour excuser sa présence du fait de son travail et justifiait que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable. Il produisait l’état détaillé de ses dettes arrêté au 24 juillet 2024 dans lequel figurait la présente dette. A l’audience du 6 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [X], régulièrement convoqué à l’audience par le greffe de la juridiction, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagé