JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 février 2025 — 24/00957
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00957 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUXJ NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [P] né le 01 Décembre 1965 à ROUEN (76032), demeurant 2 impasse Fernand Léger - 1er étage, Appt 1002 - 76290 MONTIVILLIERS
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 aout 2010, la SA HABITAT 76 a donné à bail à M. [G] [P] et à Mme [X] [I] veuve [P] un logement situé 2 impasse Fernand Léger à MONTIVILLIERS (76290).
Mme [I] est décédée le 4 avril 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 934,80 euros, arrêtée à la date du 24 novembre 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la SA HABITAT 76 a fait assigner M. [G] [P] par acte du 18 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA HABITAT 76 demande au juge des contentieux de la protection de : -Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du contrat de bail, -Ordonner l’expulsion de la locataire corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, -Condamner la locataire au paiement de la somme de 6 406,72 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée à la date de l’assignation, -Condamner à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, -Condamner la locataire au paiement d’une somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience 9 décembre 2024.
A cette audience, M. [G] [P] sollicite la suspension de la clause résolutoire ; il s’engage à payer le loyer de décembre ainsi qu’un supplément de 250 à partir de janvier 2025.
La SA HABITAT 76 indique que la dette s’élève à la somme de 8 007,89 euros à la date du 25 novembre 2024 ; elle ajoute que les paiements sont très irréguliers et s’oppose à la demande de délais.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [G] [P] le 11 décembre 2023. Il ressort du décompte établi par la SA HABITAT 76 que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intég