JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 février 2025 — 24/00749
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00749 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTHP NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du bois au Coq - CS 77006 - 76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie, de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [U], né le 19 octobre 2001 à Montivillers (76), demeurant 100 rue René Bazille - 4ème étage, Appt 475 - 76620 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025 et prorogé au 10 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
Exposé du litige
Par acte sous seing privé avec prise d'effet au 14 novembre 2023, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [U] sur le logement situé 100 rue René Bazille, appt 475, 4ème à 76620 Le Havre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 239,54 euros outre 138,93 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 982,09 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 février 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 4 juillet 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 533,05 euros au titre de l’arriéré locatif,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2024 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçes au greffe avant l'audience.
À l'audience du 18 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire est évoquée, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, comparant par avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 octobre 2024, s'élève désormais à 4 084,01 euros, hors frais.
Monsieur [C] [U], cité à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 et prorogé jusqu'à ce jour.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 5 mars 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 982,09 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n