JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 février 2025 — 24/00763
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00763 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTJC NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1
non comparante, représentée par Madame [T] [G], chargée de contentieux juridique, munie d'un pouvoir
DÉFENDEURS:
Monsieur [F] [V] né le 13 Août 1963 à CONGO, demeurant 87 avenue Gérard Philipe - 3ème étage, Appt 3002 - 76610 LE HAVRE
comparant
Madame [U] [W] épouse [V] née le 20 Décembre 1980 à REPUBLIQUE DU CONGO, demeurant 87 avenue Gérard Philipe - 3ème étage, Appt 3002 - 76610 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente,Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé le 29 janvier 2025 et prorogé au 10 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2018, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à M. [F] [V] et Mme [U] [W] sur des locaux situés au 87, avenue Gérard Philipe 3ème étage appt 002 - 76610 - LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 367,08 euros. Par contrat en date du 27 mai 2019, un garage situé dans le groupe HAVRE (LE) Caucr ilot 7 était également loué aux locataires moyennant le paiement d’un loyer de 47,02 euros par mois.
Par actes de commissaire de justice du 7 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1418,61 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [F] [V] et Mme [U] [W] le 29 septembre 2023.
Par assignations du 2 juillet 2024, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [V] et Mme [U] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2117,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 18 novembre 2024, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 novembre 2024, s'élève désormais à 2761,84 euros. HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La représentante du bailleur indique ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement.
M. [F] [V] expose que sa femme est souffrante et n’a pas pu se déplacer (il n’a pas de pouvoir pour la représenter). Il indique être en reconversion et percevoir environ 900 euros par mois, sa femme ne travaille pas. Un rappel d’APL va être versé (document produit à l’audience) d’un montant de 1400,85 euros. Pour le solde, Mr propose de régler le loyer courant plus 200 euros par mois.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [U] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 et prorogé jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne compa