JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 février 2025 — 24/00836
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00836 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GT64 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
Organisme HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [G] [Z] née le 04 Septembre 1998, demeurant 1 rue Gustave Mauconduit - 4eme étage, Appt 003 - 76210 BOLBEC
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2023, l’office public HABITAT 76 a donné à bail à Mme [G] [Z] un logement situé 1 rue Gustave Mauconduit à Bolbec (76210).
Suivant acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme [G] [Z] un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 339,67 euros, compte arrêté à la même date. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, l’office public HABITAT 76 a fait assigner Mme [G] [Z] par acte du 18 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, l’office public HABITAT 76 demande au juge des contentieux de la protection de : -Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail, -Ordonner l’expulsion de Mme [G] [Z], corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, -Condamner Mme [G] [Z] au paiement de la somme de 3 783,41euros représentant les loyers et indemnités d’occupations courus avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, -Condamner Mme [G] [Z], à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers sera fixé au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, -Condamner Mme [G] [Z] au paiement d’une somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Mme [G] [Z] aux dépens.
Mme [G] [Z], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’office public HABITAT 76 indique que la dette locative s’élève à la somme de 6 270,50 euros compte arrêté au 29 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
l’office public HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 19 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après un délai de 6 semaines suivant un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à le 11 avril 2024. Il ressort du décompte établi par l’office public HABITAT 76 que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti.
L’office public HABITAT 76 est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de p