JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 février 2025 — 24/00953

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00953 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUXD NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

S.A. HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1

représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE:

Madame [R] [O] née le 28 Décembre 1989 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 14 rue Henri Wallon - 3eme étage - Appt 2 - 76620 LE HAVRE

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré le 24 février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 mars 2012, la société HABITAT 76 a donné à bail à Mme [R] [O] et à M. [J] [T] un logement situé 14 rue Henri Wallon 76620 LE HAVRE.

M. [T] a donné congé par lettre recommandée du 23 janvier 2014.

Depuis cette date, Mme [R] [O] est seule locataire du logement susvisé.

Suivant acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 857,39 euros, compte arrêtée à la date du 27 mars 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la société HABITAT 76 a fait assigner Mme [R] [O] par acte du 17 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société HABITAT 76 demande au juge des contentieux de la protection de : -Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail, - dire que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre -prononcer l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, -Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 183,70 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée à la date de l’assignation, ainsi qu’aux loyers suivants, -Condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, -Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner le défendeur aux dépens,

Mme [R] [O], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’audience du 9 décembre 2024, la société HABITAT 76 indique que la dette locative s’élève à la somme de 2 258,20 euros compte arrêté au 2 décembre 2024.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La société HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’après un délai de 6 semaines suivant un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [R] [O] le 10 avril 2024. Il ressort du décompte établi par la société HABITAT 76 que les