Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 mars 2025 — 24/00868
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute : N° RG 24/00868 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUI2 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE, inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro 433 786 738, dont le siège social est sis Cité de l'Agriculture - Chemin De la Bretèque - 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Z] né le 19 Septembre 1990 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 42, rue Hoizey - 76610 LE HAVRE
Comparant en personne
Madame [V] [P] épouse [Z] née le 11 Janvier 1974 à LE HAVRE (76600), demeurant 42, rue Hoizey - 76610 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 4 mars 2023, la Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE HAUTE NORMANDIE (la Société) a consenti à Monsieur [D] [Z] et Madame [V] [Z] née [P] un prêt personnel d’un montant de 25 000 €, remboursable en 84 échéances de 361,40 € (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 5,50 % et au TAEG de 5,83 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur et Madame [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 2 101,56 € sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [Z] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 22 août 2024, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur et Madame [Z], faute de régularisation des impayés, En conséquence, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 26 327,97 € augmentée des intérêts au taux de 5,50 % l’an courus et à courir à compter du 30 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 4 mars 2023, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 25 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil, Très subsidiairement, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, - dire que Monsieur et Madame [Z] devront reprendre solidairement le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité la part de la Société, En tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] aux entiers frais et dépens, - rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DOMINGUES qui a maintenu les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation