JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 février 2025 — 24/00940
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00940 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUWV NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du bois au COQ - 76620 LE HAVRE
représentée parMe LESIEUR-GUINAULT Marie, de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [H] [D], demeurant 8 rue Charles Floquet - 76620 LE HAVRE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 1981, l’EPIC ALCEANE a donné à bail aux époux [D]/[Y] un logement situé 8 rue de Charles Floquet au HAVRE (76600).
Au divorce des époux [D]/[Y] un nouveau bail a été signé le 23 novembre 1987 au profit de Mme [Y].
Mme [Y] est restée dans le logement jusqu’à son décès le 22 décembre 2023.
Depuis cette date, M. [C] [H] [D], fils de Mme [Y], se maintient dans les lieux.
Par acte du 24 juillet 2024, l’EPIC ALCEANE a fait assigner M. [C] [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
A titre principal - Constater que M. [C] [H] [D] est occupant sans droit ni titre, -Ordonner l’expulsion de M. [C] [H] [D], et de tous occupants de son chef, corps et biens , avec le concours de la force publique si besoin est, -Condamner M. [C] [H] [D] au paiement de la somme de 4 030,27 euros au titre de l’indemnité d’occupation compte arrêté au 5 juillet 2024, - condamner M. [C] [H] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges, outre valorisation légale jusqu’à parfaite libération des lieux A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de M. [C] [H] [D] ainsi que de tous occupants de son chef - condamner M. [C] [H] [D] au paiement de la somme de 4 030,27 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 juillet 2024 - condamner M. [C] [H] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges, outre valorisation légale jusqu’à parfaite libération des lieux - en tout état de cause, condamner M. [C] [H] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EPIC ALCEANE expose que M. [C] [H] [D] ne bénéficie pas du droit de suite du logement, ne remplissant pas les conditions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, mais qu’il s’y est maintenu sans effectuer le moindre règlement, la dette s’élevant à ce jour à la somme de 4 030,27 euros.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’EPIC ALCEANE maintient les termes de son assignation, indique que la dette locative s’élève à la somme de 6 906,56 euros compte arrêté au 9 décembre 2024 et s’oppose à la demande de délais de paiement.
M. [C] [H] [D] a comparu en personne ; il indique rechercher un autre logement ainsi qu’un emploi ; il sollicite des délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC ALCEANE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 8 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’occupation sans droit ni titre par M. [C] [H] [D]
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au décès du locataire, le contrat est transféré automatiquement aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Cependant, aux termes de l’article 40 de la même loi, le transfert du contrat prévu à l'article 14 susvisé n’est applicable qu’à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille de l’ayant droit. Pour se maintenir dans les lieux, il convient donc de vérifier que le logement n'est pas devenu trop gr