Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 mars 2025 — 24/00862

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

Minute : N° RG 24/00862 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUIU NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19-21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS

Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [I] née le 01 Juin 1987 à HARFLEUR (76700), demeurant 14 Cité Pelletier - 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date 9 février 2023, l’indivision [G] a donné à bail à Madame [H] [I] un logement situé 14 cité Pelletier, à GONFREVILLE-L’ORCHER (76700), moyennant un loyer mensuel initial de 575 €, outre une provision sur charges de 5 €.

Par convention dématérialisée en date du 9 février 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par le bailleur suite à divers incidents de paiement.

Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [I] un commandement de payer la somme en principal de 1 740 €, hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte d’huissier en date du 9 août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, de :

- la recevoir en son action et l’en déclarée bien fondée, - déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - ordonner l’expulsion de Madame [I] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1 748,96 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2023 sur la somme de 1 740 € et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - condamner Madame [I] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - condamner Madame [I] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Madame [I] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par Maître [Z], substitué par Maître [T] qui a actualisé le montant de la dette à la somme de 4 447,66 € au 12 décembre 2024 et a déposé son dossier.

Madame [I], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu’elle a été amenée à garantir et pour l’exercice de l’action en résiliation de bail, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 9 août 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges a