JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 février 2025 — 24/00942

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00942 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUWX NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

S.A. d'Economie Mixte ADOMA, dont le siège social est sis 33, Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS

représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR:

Monsieur [W] [R] [C] né le 04 Juillet 1997 à JALALABAD (AKGHANISTAN), demeurant ADOMA - 31 rue Léo Delibes - Logt n°A041 - 76610 LE HAVRE

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2022, la société ADOMA a donné à bail à M. [W] [R] [C] un logement situé 31 rue Léo Delibes au HAVRE (76610).

Le contrat dit de « résidence » prévoit la jouissance exclusive dudit logement, ainsi que l’usage commun des locaux et équipements collectifs.

Il prévoit également une redevance payée mensuellement à terme échu d’un montant de 451,49 euros, ainsi qu’une clause résolutoire en cas d’impayé après une mise en demeure demeurée infructueuse passé le délai d’un mois.

Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 645,64 euros dans le délai d’un mois a été signifiée le 7 juin 2024 à M. [W] [R] [C].

La mise en demeure susvisée contient le rappel de la clause résolutoire de plein droit.

Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes n’aient été intégralement apurées, la société ADOMA a fait assigner M. [W] [R] [C] par acte du 20 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société ADOMA demande au juge des contentieux de la protection de : -Constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de bail, -Ordonner l’expulsion de M. [W] [R] [C] corps et biens, et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, -Condamner M. [W] [R] [C] au paiement de la somme de 3 130,17 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 30 juin 2024, ainsi qu’aux loyers suivants, -Condamner M. [W] [R] [C], à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, - Autoriser la société ADOMA à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens par la juridiction compétente, -Condamner M. [W] [R] [C] au paiement d’une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner M. [W] [R] [C] aux dépens de l’instance.

M. [W] [R] [C], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’audience du 9 décembre 2024, la société ADOMA indique que la dette locative s’élève à la somme de 5 552,82 euros compte arrêté au 30 novembre 2024.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Aux termes de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus passé le délai d’un mois suivant une mise en demeure demeurée infructueuse.

En l’espèce, une mise en demeure contenant la clause résolutoire a été signifié à M. [W] [R] [C] le 7 juin 2024. Il ressort du décompte établi par la société ADOMA que les causes de la mise en demeure n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti.

La société ADOMA est donc bien fondée à se p