Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 mars 2025 — 24/00864
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute : N° RG 24/00864 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUIW NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [G] né le 15 Avril 1956 à SAINT EUSTACHE LA FORET (76210), demeurant 43, Impasse du Fond de Misère - 76210 SAINT EUSTACHE LA FORET
Comparant en personne
Madame [U] [W] épouse [G] née le 16 Février 1959 à LE HAVRE (76600), demeurant 43, Impasse du Fond de Misère - 76210 SAINT EUSTACHE LA FORET
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [G] et Madame [U] [G] née [W] un regroupement de crédits de 47 188 €, remboursable en 84 mensualités de 671,39 € (hors assurance), au taux de 5,20 % et au TAEG de 5,33 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur et Madame [G] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [G] par une nouvelle lettre recommandée en date du 5 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner les époux [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme principale de 42 917,54 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,20 % sur la somme de 42 917,54 € à compter du 25 juin 2024, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme principale de 42 917,54 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,20 % sur la somme de 42 917,54 € à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement en tous les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître [Z], substituée par Maître [L], qui a déposé son dossier et a été autorisé à produire une note en délibéré pour fournir un décompte de la créance actualisé des paiements réalisés par les défendeurs.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal,
La banque, a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur et Madame [G] ont comparu en personne à l’audience. Madame [G] a i