JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 février 2025 — 24/00832
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute : N° RG 24/00832 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GT4U NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq - 76620 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [Z] [O], demeurant 82 Avenue Vladimir Komarov - Appt 373, 1er - 76610 LE HAVRE
non comparant, non représenté
Madame [M] [O], demeurant 82 Avenue Vladimir Komarov - Appt 373, 1er - 76610 LE HAVRE
non comparante, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayat été mise en délibéré le 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrate honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2016, prenant effet le même jour, l’EPIC ALCEANE a donné à bail à Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] un logement situé 82 avenue Vladimir Komarov au HAVRE (76610), moyennant un loyer mensuel de 380,19 €, outre une provision sur charges de 181,24€.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 982,07, arrêtée à la date du 27 mars 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, l’EPIC ALCEANE a fait assigner Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] par acte du 2 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, l’EPIC ALCEANE demande au juge des contentieux de la protection de : -Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du contrat de bail, -Ordonner l’expulsion des défendeurs, corps et biens, ainsi que celle de tous occupants introduits par eux dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, -Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 900,01 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 20/06/2024, -Condamner solidairement, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, - Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble que les locataires désigneront ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, sur le fondement des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédure civile d’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens, -Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner solidairement les défendeurs aux dépens,
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’EPIC ALCEANE indique que la dette locative s’élève à la somme de 1425,12 euros et les dépens à la somme de 236,51 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC ALCEANE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 5 aout 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] le 18 avril 2024. Il ressort du décompte établi par l’EPIC ALCEANE que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
L’EPIC ALCEANE est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] sera ordonnée.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de condamner Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC ALCEANE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
L’EPIC ALCEANE produit un décompte arrêté au 15 novembre 2024 dont il ressort que le montant de la dette locative est de 1425,12 euros.
Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] sont donc condamnés à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 1 425,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 sur la somme de 982,07 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Mme [O] [Z] et [M], qui succombent, sont condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] sont condamnés à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE l’EPIC ALCEANE recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 février 2016 concernant le logement situé logement situé 82 avenue Vladimir Komarov au HAVRE (76610), donné en location à Monsieur et Mme [O] [Z] et [M], ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 30 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 82 avenue Vladimir Komarov au HAVRE (76610), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’EPIC ALCEANE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 1 425,12 € (mille quatre cents vingt-cinq euros et douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 sur la somme de 982,07 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que l'indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 avril 2024, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation du 2 aout 2024 et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Mme [O] [Z] et [M] à payer à l’EPIC ALCEANE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT Ségolène DUPERRON Martine CAPRON