JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 février 2025 — 24/00819

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00819 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTYL NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

S.A. à Conseil d'Administration LOGEO SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République - 76600 LE HAVRE

représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [P] [X], demeurant 5 allée de Saint Cloud - Bat 3, porte 3 323, 1er étage - 76610 LE HAVRE

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025 et prorogé au 10 février 2025

JUGEMENT : contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 février 2021, la société LOGEO SEINE a consenti un bail d’habitation à M. [P] [X] sur des locaux situés au 5, allée de saint Cloud Bat 3 porte 3323 1er étage - 76610 - LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 254,21 euros et d’une provision pour charges de 129,15 euros.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5017,31 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [X] par déclaration le 7 février 2024.

Par assignation du 26 juillet 2024, la société LOGEO SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6474,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 18 novembre 2024, la société LOGEO SEINE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 novembre 2024, s'élève désormais à 5799,87 euros. La société LOGEO SEINE considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La bailleresse précise que le locataire a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable le 3 juillet 2024, soit postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire. Par ailleurs, si elle considère que le loyer courant a été repris, elle constate que le locataire n’a pas payé les sommes dues en plus conformément au plan de la commission de surendettement.

M. [P] [X] expose que selon lui il respecte le plan et qu’on lui a dit de payer la somme de 466,28 euros par mois. Le plan de surendettement lui a été notifiée le 9 octobre 2024 mais pas la date d’application n’est pas précisée.

M. [P] [X] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 29 janvier 2025 et prorogé jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance