JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 février 2025 — 24/00921

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00921 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GURE NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

S.A. à Conseil d'Administration LOGEO SEINE venant aux droits de la S.A ESTUAIRE DE LA SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République - 76600 LE HAVRE

représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE:

Madame [Y] [D], demeurant 15 rue de la Gare - Appt 20, 1er - 76190 YVETOT

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025

JUGEMENT : contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 octobre 2013, la société LOGEO SEINE a donné à bail à Mme [Y] [D] un logement situé 15 rue de la Gare à YVETOT (76190).

Suivant acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à Mme [Y] [D] un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 556,24 euros, compte arrêté à la date du 26 octobre 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la société LOGEO SEINE a fait assigner Mme [Y] [D] par acte du 13 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société LOGEO SEINE demande au juge des contentieux de la protection de : -Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail, -Ordonner l’expulsion de Mme [Y] [D] corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, -Condamner Mme [Y] [D] au paiement de la somme de 1 925,50 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 29 juillet 2024, ainsi qu’aux loyers suivants, -Condamner Mme [Y] [D], à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, - Autoriser la société LOGEO SEINE à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens par la juridiction compétente, -Condamner Mme [Y] [D] au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Mme [Y] [D] aux dépens, -Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par là même, irrécouvrable.

Mme [Y] [D] a comparu l’audience du 9 décembre 2024 ; elle souhaite rester dans les lieux et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ; elle propose de verser 200 euros en plus du loyer courant.

La société LOGEO SEINE indique que la dette locative s’élève à la somme de 1 528,90 euros compte arrêté au 25 novembre 2024 ; elle s’oppose à la demande de délais, indiquant que la reprise de loyers est aléatoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La société LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 14 aout 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d