JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 février 2025 — 24/00810

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00810 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTX3 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

S.A. à Conseil d'Administration LOGEO SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République - 76600 LE HAVRE

représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie, de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [W] [H] né le 30 Mai 1994 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 2 impasse Gambetta - Cage 3a, 2eme, Appt A235 - 76700 HARFLEUR

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé au 29 janvier 2025 et prorogé au 10 février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2023, la SA LOGEO SEINE ESTUAIRE a donné à bail à Monsieur [W] [H] un appartement situé 2 impasse Gambetta, cage 3a, 2ème, appt A235 à 76700 Harfleur, moyennant un loyer mensuel initial de 593,27 €, outre une provision sur charges de 75,58€.

Un commandement de payer la somme en principal de 6 020,00€ du chef d’un arriéré de loyer et charges et de mise en demeure de justifier de l’occupation a été délivré au locataire le 2 avril 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 23 juillet 2024, la SA LOGEO SEINE, venant aux droits de la SA LOGEO SEINE ESTURAIRE, a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par conséquent constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties, -Ordonner en conséquence l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec l’assistance de la force publique, -Autoriser, le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens, -Condamner Monsieur [H] au paiement des sommes suivantes : -6 096,55 euros en principal au titre des loyers et charges, suivant décompte arrêté au 7 juin 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée, -Les loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, -Les indemnités d’occupation irrégulière, du jour du jugement à intervenir, jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux, -Le tout avec intérêts légaux, -La somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui en suivront, -Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas devenue définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.

A l’audience du 18 novembre 2024, la SA LOGEO SEINE était représentée par Maître [J], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a produit un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 7 631,81€ au 31 octobre.

Monsieur [H], cité à l’étude, n’est ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 et prorogé jusqu'à ce jour..

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits