JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 février 2025 — 24/00941

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00941 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUWW NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 rue Montaigne - 76000 ROUEN

représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE:

Madame [V] [G] née le 20 Février 1973 à SAINT VALERY EN CAUX (76460), demeurant Tour Roussillon - 2 rue Roussillon - logt 10 - 76400 FECAMP

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 18 Novembre 2024, le délibéré ayant été fixé le 29 janvier 2025 et prorogé au 10 février 2025

JUGEMENT : contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 25 janvier 2016, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [G] sur des locaux situés au Tour Roussillon - 2 rue Roussillon logt 10 - 76400 - FECAMP, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 385,49 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3354,06 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [V] [G] le 31 mai 2021.

Par assignation du 6 septembre 2024, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5087,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2024,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 18 novembre 2024, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 novembre 2024, s'élève désormais à 6775,92 euros. La société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [V] [G] expose qu’elle n’a pas de revenus depuis 3 mois et qu’elle est en formation d’aide-soignante à Fécamp. Elle précise ne pas avoir droits à Pôle emploi car les demandes ne correspondaient pas à la formation. Elle précise ne plus avoir droit aux APL non plus.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 et prorogé jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-ver