Chambre 1, 4 mars 2025 — 23/02030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 4 Mars 2025

N° RG 23/02030 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2R3

DEMANDERESSES

S.C.I. MAERAS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 494 186 471 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Madame [P] [T] née le 29 Mars 1947 à [Localité 6] (72) demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [H] demeurant [Adresse 7] défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Ludovic GAUVIN, membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS

S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [D], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Y] dont le siège social est situé [Adresse 3] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 10 décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025, prorogé en raison de la charge de travail du magistrat au 4 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 4 Mars 2025

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS - A3, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS - 31 le

N° RG 23/02030 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2R3

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [T] et la SCI MAERAS ont fait appel à M. [Y] [H], entrepreneur en maçonnerie, aux fins de réalisation de travaux de réfection complète de la façade de la maison d’habitation appartenant à la SCI et dans laquelle réside habituellement Mme [T], moyennant un prix de 31 000 €.

Les travaux ont été effectués courant juin 2015, et intégralement soldés le 30 juin 2015.

Des désordres sont apparus et se sont aggravés dans le temps. Le 18 août 2015 puis le 30 novembre 2018, la situation a été consignée dans deux procès-verbaux de commissaire de justice.

Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés, saisi par Mme [T] et la SCI MAERAS, a fait diligenter une expertise confiée à M. [M] [V].

Le tribunal de commerce a placé M. [H] en redressement judiciaire par décision du 23 juin 2020, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020.

Mme [T] et la SCI MAERAS ont fait assigner le 10 août 2021 M. [Y] [H] et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [H] devant le tribunal judiciaire du Mans, aux fins d’obtenir la fixation de la créance de la SCI au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] à hauteur de 65 859,33 € au titre de la réparation des désordres constatés suite aux travaux réalisés, ainsi que la fixation de la créance de Mme [T], qui vit habituellement dans ledit immeuble, au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance.

Cette assignation a été enrôlée sous le n° RG 21/02121. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le retrait du rôle a été ordonné, faute de dépôt du rapport d’expertise.

L’expert a finalement déposé son rapport le 1er février 2023.

Le 25 juillet 2023, l’avocat de Mme [T] et de la SCI MAERAS a pris des conclusions de reprise d’instance. Cette assignation a été ré-enrôlée sous le n° RG 23/02030.

Mme [T] et la SCI MAERAS ont ensuite fait assigner le 28 juillet 2023 la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de M. [H], assignation enrôlée sous le n° RG 23/02035.

Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette nouvelle instance à la première le 19 octobre 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2024, et aux défaillants le 22 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [T] et la SCI MAERAS demandent au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, ou subsidiairement 1147 du même code en sa rédaction applicable, de l’article L124-3 du Code des assurances et de l’article 1240 s’agissant de l’action