JLD, 4 mars 2025 — 25/00489
Texte intégral
Nous, Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Madame [R] [D] née le 11/10/1999 à [Localité 2] actuellement domiciliée à l'EPSM [Localité 3] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] le 3 mars 2025 à 10h28, enregistrée au greffe à 10h47 aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressée ;
Vu l'avis du ministère public du 3 mars 2025 à 11h34, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le mail adressé à l'UDAF 57 en sa qualité de tuteur de l'intéressée le 3 mars 2025 à 10h47 ;
Vu le mail de Maître Bénédicte HOFFMANN, avocat, en date du 3 mars 2025 à 11h53, et ses conclusions du même jour ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [R] [D] depuis le 28 février 2025 à 12h05 ;
RAPPELONS aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, la décision étant rendue le 4 mars 2025 à 11h00.
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 3] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient, Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à Le Greffier,