CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 21/01270

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Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01270 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [P] né le 03 Mai 1959 à [Localité 24] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, représenté Rep/assistant : [9] (Autre) FIVA [Adresse 35] [Adresse 28] [Localité 8] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE : ANGDM Service AT/MP de [Localité 31] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant

EN PRESENCE DE : [23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18] [Adresse 36] [Localité 6] non comparante,représenté par M.[R],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME Me Cathy NOLL FIVA [B] [P] ANGDM [23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18] [26] le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [P] a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE (" HBL "), devenues par la suite l'établissement public [20] (" [19]), de 1978 à 2020.

Le 1er janvier 2008, les [19] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'[10] (" [12] "), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [19].

Le 11 octobre 2019, Monsieur [P] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (" Caisse " ou [11] ") une maladie professionnelle inscrite au tableau 30bis des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 12 septembre 2019 par le Docteur [O].

Par décision en date du 19 mars 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles, et ce après un premier avis du [21] ([25]) de la région [Localité 32] Est en date du 4 mars 2021, saisi en raison du caractère limitatif de la liste des travaux.

Par décision du 13 juillet 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [P] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 67% avec attribution d'une rente à compter du 13 septembre 2019.

Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [P] a par courrier recommandé expédié le 8 novembre 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires.

Le [30] ([29]) est intervenu à l'instance.

La [16] (" la [23] " ou " la Caisse "), qui agit pour le compte de la [14] (" [17] ") depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Par dernières conclusions débattues à l'audience, l'ANGDM demande au tribunal de désigner un second [25] afin qu'il se prononce sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur [P] au sein des [33] et l'affection déclarée au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Les autres parties ne se sont pas opposées à la désignation d'un second [25].

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20]

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie au titre de la législation des maladies professionnelles. (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n°01-20.872 ; Cass. 2e civ., 14 mars 2007, n° 05-21.304).

En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [P] le 19 mars 2021, et l'assuré a engagé une conciliation le 10 août 2021, soit moins de deux ans après notification de la décision de la caisse.

Il a par la suite saisi le tribunal de céans le 8 novembre 2021.

La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Monsieur [P] est ainsi intervenue dans le délai biennal de prescription, et sera déclarée recevable.

Sur la désignation d'un second [25]

Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présu