CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 21/01248

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01248 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JG7N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [L] né le 08 Février 1961 à [Localité 27] [Adresse 3] [Localité 5] de nationalité Française non comparant, représenté Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,

DEFENDERESSE : ANGDM Service AT/MP de [Localité 30] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire

EN PRESENCE DE : [25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20] [Adresse 34] [Localité 6] non comparante,répresentée par M.[S],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [C] [F] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES Me Cathy NOLL [Z] [L] ANGDM [25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20] le

EXPOSÉ DU LITIGE   Né le 8 février 1961, Monsieur [Z] [L] a travaillé du 7 septembre 1981 au 31 juillet 2006 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [24] (« [23] »). Il a occupé principalement au Fond à l'UE LAHOUVE les postes suivants : apprenti électromécanicienapprenti ouvrier de métierélectromécanicien en taille  Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er août 2006 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2009.

Selon formulaire daté du 11 décembre 2018, Monsieur [Z] [L] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM, [13] (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 30 août 2018 par le Docteur [D].   Selon courrier daté du 26 mars 2019, la [15] (« [18] ») – [12] (« [9] ») a pris en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 19 décembre 2019, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 5 % à Monsieur [Z] [L] à compter du 13 décembre 2017 et lui a alloué une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros.   Après échec de la tentative de conciliation introduite le 11 septembre 2020, Monsieur [Z] [L] a, selon requête expédiée le 2 novembre 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [24] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.   La [17] (« la [25] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [15] (« [18] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Z] [L], régulièrement représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 25 octobre 2024 par le Greffe.

Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [Z] [L] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'ANGDM et l'Assurance Maladie des Mines;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [33] dont les obligations d'employeurs sont reprises par l'[8], conformément à l'article 2-11 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017;En conséquence, fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé;dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [L] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;fixer la réparation des préjudices personnels comme suit:- Préjudice causé par les souffrances physiques .............................15 000 euros - Préjudice causé par les souffrances morales ................................30 000 euros - Préjudice d'agrément ....................................................................10 000 euros - Préjudice sexuel 3 000 euros dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble d