CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 18/00606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 18/00606 - N° Portalis DBZJ-W-B7C-HMNQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [U] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, représenté Rep/assistant : Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [36] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 7] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,

EN PRESENCE DE : [26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18] [Adresse 41] [Localité 6] non comparante,représenté par M.[C],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [H] [N]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me CEDRIC DE ROMANET Me Cathy NOLL [O] [U] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18] le

EXPOSE DU LITIGE

Né le 1er juin 1945, Monsieur [O] [U], employé uniquement au fond de la mine du 21 octobre 1974 au 31 décembre 1995 auprès des Houillères du bassin de Lorraine (HBL) devenues les [20] ([19]), a procédé, auprès de la [16] (ci-après caisse) à une déclaration de maladie professionnelle le 30 septembre 2014, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 10 octobre 2014, faisant mention d’un carcinome du nasopharynx.

A la suite de la saisine du [23] ([28]) de [Localité 39] Alsace-Moselle en raison de travaux non mentionnés par le tableau des maladies professionnelles afférent, à savoir le tableau 43 bis, et d’un avis favorable émis par ce dernier le 19 février 2016, une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à Monsieur [O] [U] selon lettre portant date du 2 mars 2016.

Selon lettre portant date du 6 septembre 2016, un taux d’incapacité permanente partielle de 4% a été notifié à Monsieur [O] [U] et une indemnité en capital lui a été attribuée à compter du 11 octobre 2014.

Selon lettre portant date du 13 septembre 2017, Monsieur [O] [U] a saisi la [27] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, laquelle n’a pas aboutie.

Il convient de préciser que, le 1er janvier 2008, l’EPIC [20] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [20] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État ([8]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

Il convient également de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [13] ([26]) de la Moselle agit pour le compte de la [12] ([15]) – [9].

C’est dans ces conditions que Monsieur [O] [U] a, selon lettre recommandée expédiée le 11 avril 2018, attrait l'Agent judiciaire de l’Etat et l’Assurance maladie des mines devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Par jugement du 22 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a, entre autres dispositions : - ANNULE l’avis du [34] du 19 février 2016 ; - DESIGNE le [32] [Localité 40] [37] avec mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [O] [U] au titre du tableau 43 bis des maladies professionnelles et son activité professionnelle ? ».

Par avis du 7 mars 2023, le [28] [Localité 40] [37] a rendu un avis favorable.

Par jugement du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions : En premier ressort, - DÉCLARE le présent jugement commun à la [27], agissant pour le compte de la [17] ; - ANNULE l’avis rendu par le [25], en date du 7 mars 2023 ; Avant dire droit, - DESIGNE le [24] avec mission de : * prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [O] [U], qui devront être communiquées au [28] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ; * entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ; * répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [O] [U] sous la forme d’un « carcinome du nasopharynx » et son travail habituel ? ». - RAPPELE que le Comité désigné devra obligatoirement entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, ou l'ingé