CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 21/00995

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00995 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JD6V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [T] né le 30 Janvier 1980 à [Localité 18] [Adresse 2] Clinique [7] [Localité 5] de nationalité Française non comparant, représenté Rep/assistant : Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 91,substitué par Me ANTONIAZZI

DEFENDERESSE : [10] [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 4] non comparante,répresentée par M.[R],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [L] [F]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Bertrand MARRION [Y] [T] [10]

le

EXPOSE DES FAITS : Monsieur [Y] [T], en tant que chirurgien orthopédiste et traumatologue à la [12] à [Localité 21] a fait l'objet d'un contrôle de la part de la [9] ([13]).

Cette dernière a remis en cause des facturations pour la période du 1er mai 2018 au 29 février 2020 pour codage erroné lors d'implantation de prothèse.

La [13] a réclamé le paiement de la somme de 6 082,12 euros au titre des indus.

Le 7 juillet 2021, Monsieur [Y] [T] a saisi la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté sa réclamation par décision du 4 août 2021.

Par requête expédiée le 30 août 2021, Monsieur [Y] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Par jugement du 7 juillet 2023, Monsieur [Y] [T] auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal de céans a : déclaré le recours de Monsieur [Y] [T] recevable;sursis à statuer dans l'attente de la communication par les parties du rapport d'expertise ordonné par jugement du 6 septembre 2022 dans le cadre de l'instance suivie au pôle social de [Localité 17] sous le RG 21/234 ;dit que les parties concluront connaissance prise de ce rapport;renvoyé à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023, sans comparution des parties;réservé les demandes des parties et les dépens.

La [14] a transmis le rapport d'expertise rendu le 12 avril 2023 par les docteurs [C] et [I] à la demande du Tribunal Judiciaire de Nancy.

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Y] [T], régulièrement représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 18 novembre 2024 par le Greffe.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] [T] sollicite du tribunal de : annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [14] du 04 août 2021 relative à la notification d'indu du 20 avril 2021 ;En conséquence, annuler la notification d'indu de [14] en date du 20 avril 2021 ;A titre subsidiaire, condamner la [14] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La [9], intervenant pour le compte de la [11], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [R], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 1er décembre 2024.

Dans ses dernières écritures après transmission du rapport d'expertise, la [14] sollicite du tribunal de :A titre principal, - constater que le recours de Monsieur [Y] [T] porte uniquement sur la somme de 5 476,37 euros ; - confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 4 août 2021, et par-là le bien-fondé de l'indu notifié le 20 avril 2021 ; - débouter Monsieur [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, - condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la [14] son indu de 6 082,12 euros (incluant la somme de 605,75 euros non contestée); - condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la [14] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [Y] [T] aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la répétition de l'indu

Moyens des parties Monsieur [Y] [T] soutient que la patellectomie externe partielle (acte NBFA005) est un acte chirurgical souvent associé à l'implantation d'un