CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 20/00085

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Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 20/00085 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IHFJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [B] né le 13 Mai 1959 à [Localité 29] 57 [Adresse 5] [Localité 6] comparant,

DEFENDERESSE : [12] [Adresse 3] [Adresse 26] [Localité 7] [Localité 8] non comparante,répresentée par M.[V],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [L] [O]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [H] [B]

[12]

[20] le

EXPOSE DU LITIGE

Sur la base d’un certificat médical initial du 28 août 2018, Monsieur [H] [B] a adressé à la [17] (ci-après la caisse ou [16]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une dépression sévère dans le cadre d’un burn-out.

Le 27 juin 2019, le [15] ([19]) de de la région [Localité 28] Est, saisi par la caisse au constat que la pathologie n’entrait dans aucun tableau de maladie professionnelle, a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 12 juillet 2019, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 21 novembre 2019, la commission de recours amiable près la [16] ([18]) a rejeté le recours amiable de Monsieur [B], lequel, par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2020, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.

En application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le présent pôle social a, par ordonnance du 12 mars 2020 complétée par ordonnance du 13 septembre 2021, désigné le [22], aux fins de déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie « dépression nerveuse » dont est atteint Monsieur [B] et son travail habituel.

Par avis du 29 janvier 2024, le [25] a émis un avis défavorable.

Par dernières écritures des 19 février 2024, 26 février 2024 et 29 mars 2024, Monsieur [B] entend soutenir la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle et soulève l’irrégularité du l’avis du [19] au motif que ce dernier n’a pas recueilli l’avis du médecin du travail.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 15 novembre 2024 lors de laquelle les parties, dûment présentes ou représentées, ont comparu.

Monsieur [B] a maintenu sa demande de nullité de l’avis du [22].

La [16] demande l’homologation de l’avis, indiquant que l’avis du médecin du travail avait bien été sollicité.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [B] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur l’irrégularité de l’avis du [19]

Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 6 et 7 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1.

Le [19] ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions applicables, et lorsqu’il dispose de l’intégralité du dossier constitué par la caisse.

Selon l'article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou d