Chambre 2 Cabinet 1, 4 mars 2025 — 21/02710
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 21/02710 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JICD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X] [A] né le 16 Août 1968 à THIONVILLE (57100) 7 Avenue de Hauteclocque 57000 METZ
représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607
DEFENDERESSE :
Madame [E] [I] [C] [W] épouse [A] née le 22 Décembre 1968 à TREVES 25, rue Saint André 57000 METZ
représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C100
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 MARS 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Damien GRAYO (1) - (2) Me Christelle MERLL (1) - (2) le 04 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [X] [A] et Madame [E] [I] [C] [W] se sont mariés le 19 mars 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [V] [N] [O] née le 02 septembre 2001, - [U] [P] [D] née le 22 janvier 2006,
Par acte du 20 décembre 2021, Monsieur [J] [X] [A] a assigné Madame [E] [I] [C] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2022 sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 21 février 2022 a notamment: - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père ; - fixé le droit de visite et d’hébergement de Madame [E] [I] [C] [W] ; - a ordonné une expertise psychologique de la famille ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 03 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [I] [C] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [E] [I] [C] [W] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 20 août 2021; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 200 000 euros ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père ; - fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 05 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [X] [A] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [J] [X] [A] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 20 août 2021 ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50000 euros : - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la père ; - fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, par mise à disposition au greffe prorogé à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 20 août 2021, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [E] [I] [C] [W] et Monsieur [J] [X] [A] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture pr