CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/01472
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01472 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 6] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E] née le 20 Mai 1970 à [Localité 27] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 300
DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. [26] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, représentée Adm. ad’hoc Me [P] [Z] (Mandataire)
EN PRESENCE DE : [12] [Adresse 4] [Adresse 20] [Localité 9] non comparante,représenté par M.[G],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [L] [T] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Blanche SZTUREMSKI [V] [E] Me [Z] [12] Dr [J] [X] le
EXPOSE DU LITIGE
Née le 20 mai 1970, Mme [V] [N] épouse [E] est embauchée le 21 novembre 1994 par la société [21], devenue [23], en qualité de secrétaire comptable, avant d'être promue responsable du service comptabilité en juillet 2000.
Elle est licenciée pour inaptitude le 26 septembre 2007.
Par jugement prononcé le 19 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Metz : - jugé que Mme [V] [E] a été victime d'un harcèlement moral imputable à la société [23], prise en la personne de son représentant légal, laquelle s'est également rendue coupable d'inexécution fautive du contrat de travail de sa salariée, le tout ayant conduit à l'inaptitude médicale de Mme [V] [E] dont la rupture du contrat de travail est, au-delà de l'absence de cause réelle et sérieuse, déclarée nulle ; - condamné la société [23], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [E] les sommes de : . 3 647,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 364,79 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ; . 26 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice subi.
Par formulaire daté du 13 avril 2013, Mme [V] [E] a déclaré à la [11] (ci-après caisse ou [14]) de Moselle une maladie hors tableau sous forme de « dépression nerveuse, sclérose en plaques », attestée par un certificat médical initial établi le 15 mai 2013 par le docteur [B], médecin traitant.
Par avis du 13 septembre 2013, le médecin conseil a confirmé le diagnostic de dépression nerveuse, mais a estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible de l'assurée était inférieur à 25%.
Le 12 novembre 2013, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [V] [E] compte tenu du taux d'incapacité permanent partielle inférieur à 25%.
Sur recours de l'intéressée, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, par jugement du 28 janvier 2015, a infirmé la décision rendue par la caisse en date du 12 novembre 2013 et a estimé l'incapacité permanente prévisible de l'assurée, consécutive à la pathologie psychologique constitutive d'un état dépressif majeur, à un taux supérieur ou égal à 25%.
La caisse a repris l'instruction du dossier puis a transmis le dossier de Mme [V] [E] à un [13] ([17]), en vue d'un examen dans le cadre du quatrième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 25 août 2016, le [19] a conclu à un lien direct mais non essentiel entre l'affection présentée par l'assurée et son activité professionnelle, émettant ainsi un avis défavorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.
Le 3 octobre 2016, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Mme [V] [E].
Saisie par l'assurée en contestation de ce refus, la commission de recours amiable ([16]) près l'organisme social a rejeté sa requête par décision du 26 janvier 2017.
Selon courrier recommandé expédié le 1er avril 2017, Mme [V] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle pour contester ladite décision.
Sur désignation d'un second [17], par jugement prononcé le 19 décembre 2018 par le TASS de la Moselle, le [18] a donné un avis daté du 27 octobre 2020 défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E].
Par jugement prononcé le 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - jugé recevable et bien fondé le recours formé par Mme [V] [E] ; - infirmé les décisions de la commission de recours amiable près la [15] du 27 mars 2014 et du 26 janvier 2017 et la décision de refus de prise en charge de la [15] ; - jugé que la dépression nerveuse déclarée par Mme [V] [E] doit recevoir la qualification de maladie professionnelle et être prise en charge comme telle par la [15] ; -