CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 21/01269
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01269 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHH5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W] né le 14 Février 1962 à [Localité 30] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant, représenté Rep/assistant : [11] (Autre) Monsieur [A] [W] né le 12 Novembre 1958 à [Localité 31] [Adresse 9] [Localité 6] non comparant, représenté Rep/assistant : [11] (Autre) FIVA [Adresse 35] [Adresse 27] [Localité 10] non comparante, ni représentée Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE : [24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18] [Adresse 36] [Localité 5] non comparante,représenté par M.[D],muni d’un pouvoir EN PRESENCE DE : Société [32] [Adresse 14] [Localité 4] Rep/assistant : Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [J] [T] Assesseur représentant des salariés : M. [B] [R] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Christophe BIDAL Me Sabrina BONHOMME FIVA [S] [W] [A] [W] [24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18] Société [32] le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] a été employé en qualité d'ajusteur mécanicien du 3 mai 1960 au 30 septembre 1989 sur la plateforme de [Localité 19] pour le compte de la société [34], venant successivement aux droits des sociétés [22], [28] puis [12].
Le 27 mai 2014, Monsieur [V] [W] a adressé à la [16] ([21]) une déclaration de maladie professionnelle sous la forme d’un « carcinome broncho-pulmonaire » au titre du tableau 30Bis, accompagnée d'un certificat médical initial du 31 mars 2014.
Après échec de la tentative de conciliation amiable, Monsieur [V] [W] a, le 20 avril 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Monsieur [V] [W] est décédé le 28 juillet 2015. L’instance a été reprise par son fils, Monsieur [S] [W].
Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a : - DECLARE le [29], en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants-droits de Monsieur [V] [W], et Monsieur [S] [W] recevables en leurs demandes ; - DECLARE le jugement commun à la [26], agissant pour le compte de la [17] ; - DIT que la maladie professionnelle de feu Monsieur [V] [W] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [34] ; - FIXE à son maximum la majoration de rente attribuée à feu Monsieur [V] [W], soit la somme de 5981,55 euros ; - DIT que cette majoration de 5981,55 euros devra être versée par la [26], agissant pour le compte de la [17], au [29] ; - REJETE la demande d'indemnité forfaitaire présentée par Monsieur [S] [W] ; - FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par feu Monsieur [V] [W] comme suit : 36400 euros au titre des souffrances morales et 11800 euros au titre des souffrances physiques; - FIXE l’indemnisation des préjudices moraux et d'accompagnement de fin de vie des ayants-droits de Monsieur [V] [W] comme suit : Monsieur [A] [W] : 8700 euros Monsieur [S] [W] : 8700 euros Monsieur [K] [W] : 3300 euros Madame [U] [F] : 3300 euros - [Localité 23] la [26], agissant pour le compte de la [17], à verser la totalité de ces indemnités au [29], soit la somme de [Localité 8] euros ; - REJETE la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément présentée par feu Monsieur [V] [W] ; - DECLARE opposable à la société [34] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de feu Monsieur [V] [W] au titre du tableau 30Bis rendue par la [20] le 25 novembre 2014 ; - CONDAMNE la société [34] à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [17], les sommes qu'elle sera tenue de verser au [29] au titre de la majoration de rente, des préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale, - CONDAMNE la société [34] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE le [29] de sa demande sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Par requête déposée au greffe le 9 novembre 2021, Messieurs [S] et [A] [W] (ci-après les consorts [W]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins qu'il soit enjoint à la [26] de leur adresser la notification de prise en charge de la maladie professionnelle de feu [V] [W] à 100% à compter du 1er avril 2014, que la [24] soit condamnée à leur verser les arrérages de majoration de rente ante mortem, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Par dernières conclusions, la [26] demande au tribunal de : constater que les demandes des consorts [W] sont désormais dépourvues d'objet;rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande de versement au [29] d'une somme de 11306,18€ au titre de l'indemnité forfaitaire. Par dernières conclusions, la société [33] sollicite sa mise hors de cause, dès lors qu'aucune demande n'est dirigée contre elle.
Par dernières conclusions, les consorts [W] demandent au tribunal de : débouter le [29] de sa demande visant à voir juger que l'assurance maladie des mines doit lui verser la somme de 11306,18€ au titre de l'indemnité forfaitaire;juger que le [29] a perçu indûment la somme de 5981,55€ au titre de la majoration de rente ante mortem de la victime;condamner le [29] à restituer la somme de 5981,55€ aux consorts [W];condamner le [29] à verser aux consorts [W] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières écritures, le [29] demande au tribunal de : dire que le jugement du 6 novembre 2017 reconnaissant la faute inexcusable commise par la société [34], et statuant sur la majoration de rente ante mortem de Monsieur [V] [W] est revêtu de l'autorité de la chose jugée;déclarer irrecevable la demande de condamnation du [29] à verser aux consorts [W] la somme de 5981,55 euros;débouter les consorts [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du [29]. Par courriel du 5 juin 2024, les consorts [W] indiquent prendre acte du renoncement du [29] à solliciter que l'indemnité forfaitaire lui soit versée, et ne pas répliquer au [29], notamment sur la question de l'autorité de la chose jugée.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2024, à laquelle les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il sera observé que, concernant la demande initiale des consorts [W] de voir condamner la [26] à leur verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30bis de feu Monsieur [V] [W], cette demande est devenue sans objet suite à la décision du 8 décembre 2021 de la [26] qui a procédé à la régularisation du dossier en tenant compte du taux d’IPP de 100% à la date du 1er avril 2014 reconnu à Monsieur [V] [W], et ce suite au jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg en date du 14 mars 2017.
Cette demande n’étant plus soutenue par les demandeurs dans leurs dernières écritures, le présent tribunal ne se prononcera pas sur ce point.
De même, dès lors que le [29] ne sollicite plus que l’indemnité forfaitaire lui soit versée à hauteur de 11306,18€, il n’y pas lieu de statuer sur ce point.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE [34]
Aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la société [34], il y a lieu d’acter sa mise hors de cause dans le présent litige.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA [24]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [25] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE L’INDU A L’ENCONTRE DU [29]
Les consorts [W] sollicitent que le [29] soit condamné, au titre de la restitution de l’indu, à leur rembourser la somme de 5981,55€ qui a été versée à l’organisme au titre de la majoration de rente, et ce alors que le [29] ne bénéficie plus d’aucune subrogation au vu de la nouvelle définition de la rente consécutive aux arrêts de l’Assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023.
Le [29] fait valoir que la somme revendiquée lui ayant été allouée par un jugement devenu définitif, la demande est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.
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Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Par ailleurs, le principe de sécurité juridique empêche que l'anéantissement postérieur d'une situation juridique par un changement de jurisprudence soit de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution d'une décision de justice devenue irrévocable.
En l’espèce, par jugement devenu définitif du 6 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, après reconnaissance de la faute inexcusable de la société [34] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30bis de feu Monsieur [V] [W], a fixé à son maximum la majoration de rente attribuée au défunt, soit la somme de 5981,55€, et dit que cette majoration de 5981,55€ devra être versée par la [26] agissant pour le compte de la [17], au [29].
Le [29], en qualité de créancier subrogé, ayant ainsi été rendu bénéficiaire de la somme litigieuse par décision de justice devenue irrévocable et revêtue de l’autorité de la chose jugée, le changement jurisprudentiel postérieur, tenant à la définition de la rente, n’est pas de nature à justifier l’action en restitution de l’indu à son encontre.
Il s’ensuit que la demande des consorts [W] de se voir reverser ladite somme se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement du 6 novembre 2017 et au principe de sécurité juridique.
Il y a ainsi lieu de déclarer irrecevable la demande des consorts [W].
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [W], partie qui succombe, seront condamnés aux frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu à condamnation du [29] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, les consorts [W], parties qui succombent, seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Les demandes formées par les consorts [W] étant irrecevables ou sans objet, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’a pas ici d’objet.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT la société [34] hors de cause du présent litige ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [15] ;
DÉCLARE Messieurs [S] et [A] [W] irrecevables en leur demande de condamnation du [29] à leur verser la somme de 5981,55€ au titre de la restitution de l’indu ;
DEBOUTE Messieurs [S] et [A] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Monsieur [A] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE